Dossier Tamac : la FBCP dénonce l’attitude de l’auditeur général de l’armée

Mercredi, Août 19, 2020 - 14:45

Pour cette ONG, le refus d’exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Haute cour militaire par le prévenu Paul Bulala Mpanu friserait la rébellion.

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) fustige la non-exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle R. Cont. 876/8994 du 21/02/2020 par l’auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc). Dans son communiqué du 18 août 2020, cette ONG pense que la situation sus-évoquée constituerait une violation de droit de l’homme. Notant que l’attitude de l’auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) en rapport avec ce dossier friserait la rébellion, cette association dit attendre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, « magistrat suprême, au nom de qui les décisions de justice sont exécutées », d’interpeller l’auditeur général de l’armée « pour son attitude qui frise la rébellion ».

A en croire cette ONG, en conformité avec cette décision de la Cour constitutionnelle, l’auditeur général des forces armées de la RDC devrait immédiatement libérer le prévenu Paul Bulala Mpanu alias Tamac ou le transférer au parquet civil, qui saisira le juge compétent pour connaitre des faits mis à sa charge. La FBCP pense qu’il doit en être de même du sujet malien, le prévenu Boubacar Coulibaly, qui est poursuivi conjointement avec ce Congolais.

La FBCP explique, en effet, que par son arrêt susvisé, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a reçu l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Haute cour militaire par le prévenu Paul Bulala Mpanu, et l’a dite fondée. Cette juridiction, indique l’ONG, a dit que l’article 12 alinéa 1 point 7 de la loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire violerait les articles 19 alinéa 1 et 156 alinéa 1 de la Constitution de la RDC. « L’article 19 alinéa 1 de la constitution dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. Alors que l’article 156 alinéa 1 édicte que les juridictions militaires connaissent les infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale congolaise », a expliqué la FBCP. Et d’indiquer que l’article 112 alinéa 1 point f du code judiciaire militaire précité dispose que « sont justiciables des juridictions militaires, ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en de même de tous ceux qui commettent une infraction à la loi ou au règlement militaire. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la police nationale, le service national, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la police nationale ou du service national ».

Lucien Dianzenza
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