En prévision des prochaines rentrées judiciaires 2026-2027 censées remettre en selle les instances judiciaires nationales, Me Kalala Mukena soumet à la critique collective une thématique relative à la représentation des avocats devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour Commune de Justice Africaine (CCJA).
Dans une récente correspondance adressée au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce chercheur judiciaire connu pour la hauteur de ses réflexions, met une emphase soutenue sur le non respect des textes régissant le secteur judiciaire par ceux qui sont supposés en être les garants.
Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice, il s'insurge contre des confrères des barreaux près la Cour d’Appel et ceux inscrits aux tableaux des Barreaux près les Cours d’Appel, sans oublier les stagiaires de 4 ans de profession, d'exercer leur profession devant toutes les hautes juridictions du pays, et même devant la CCJA, en violation des textes. Il s'agit notamment des articles 51, 78, 103, 106 et 111 de la loi de 1979 du Barreau.
Et d'ajouter que les "avocats à la Cour d’appel avec des procurations" justifient leur incursion dans cette haute sphère juridictionnelle en se basant sur une interprétation biaisée de l’article 103 de la loi du barreau.
Pour Me Kalala, le Chef de l'Etat y est présenté comme un alibi afin de donner un vernis de crédibilité à cette approche malencontreuse.
S'adressant à ce sujet au Président de la République, il assène : "Larticle 107 est une de Vos écritures qui est visé par les serments des magistrats et des avocats. Son respect, en toutes les matières, s’impose aussi aux juges constitutionnels, ceux de cassation cassation et aux avocats".
Et d'ajouter, sur la même lancée : "Dans aucune de Vos dispositions transitoires de 2013 et 2016 n’apparaissent ni « avocat au barreau près la Cour d’Appel ni procuration spéciale"
Me Kalala Muena en appele, par ailleurs, à la conscience des juges constitutionnels, ceux de cassation, ses confrères de fond ainsi que leurs Bâtonniers respectifs de bien lire les articles 107 et 111 de la loi du barreau.
Ces dispositions, note-t-il, excluent les « avocats à la Cour d’appel avec des procurations" des hautes institutions judiciaires susmentionnées.
Pour lui, les Magistrats du siège et du Parquet général, du Conseil d’Etat et ceux d’autres hautes juridictions sont les premiers responsables de la confusion créée. Ces derniers feraient fi de l'existence du Président de la République dans leurs arrêts respectifs rendus en violation des art 71, 73 et 111 de la loi du barreau.
Et paradoxalement, constate-t-il, lesdits arrêts et jugements sont exécutés au nom et ordre du Chef de l'État, piétinant de ce fait, la loi du barreau et les dispositions transitoires.
Me Kalala questionne la pertinence des arrêts des hautes juridictions, y compris ceux de la CCJA, dont le frontispice porte les noms, prénoms, fonctions et ordres du Chef de l’État, alors que leurs auteurs méconnaîtraient les dispositions abrogatoires, transitoires et le Titre I de 1982.
Me Kalala dénonce une contradiction qu’il juge flagrante : depuis des années, le Président de la République, en sa qualité de Magistrat suprême, serait associé à des arrêts qui couvrent le refus d’application de la loi par des juges ayant pourtant juré devant lui de respecter les lois de la République.
Dorénavant, seuls seront pris en compte les Arrêts, jugements et ordonnances dont les signataires auront respecté ou observé la Constitution et toute loi en vigueur et tout Traité auquel la RDC a adhéré à l'instar de l’OHADA.
À tout prendre, Me Kalala Muena évoque un argument de droit, imparable : "La représentation en justice relève de la seule loi du barreau et pas de l’organisation des juridictions comme c’est le cas de l’art 405 al. 2 de la loi organique d’Octobre 2016".
C'est tout dire !











