Code minier 2026 : Me Roland Bembelly forme des professionnels du droit sur le contrat de partage de production

Vendredi, Octobre 30, 2026 - 07:00

A l’occasion de la formation sur le nouveau code minier de la République du Congo organisée du 26 au 28 octobre à Pointe-Noire par la Cabinet d’expertise comptable « Relance Training Académy », Me Roland Bembelly, avocat à la Cour, Maitre-assistant CAMES, Associé du Cabinet d’avocats Bembelly-Linvani & Associés a exposé sur le Contrat de partage de production minière, l’une des innovations de la loi no 1 -2026 du 18 avril 2026 portant Code minier en République du Congo.

 

Le contrat de partage de production minière qui n’était pas inscrite dans l’ancien code minier de 2005 en République du Congo figure dans la récente la loi no1-2026 du 18 avril 2026 portant Code minier en République du Congo. Le contrat de partage de production existe déjà dans le secteur pétrolier congolais. Cette disposition est également présente dans certains pays du continent comme le Sénégal, le Mali ou la République démocratique du Congo a dit d’emblée Me Roland Bembelly. Il a détaillé les clauses qu'il faut insérer dans le contrat de partage de production, les engagements de l’Etat, ceux du bénéficiaire et surtout comment va s'effectuer le partage de la production minière prévu dans les articles 113 à 116 ont été les différents axes d’intervention de l’orateur. Selon lui et en conformité de la nouvelle loi minière : « Le contrat de partage de production minière porte sur la réalisation des activités des opérateurs miniers. La société qui est ici considérée comme étant l'opérateur va conclure avec l'État un contrat de partage de production, lequel contrat de partage de production va prévoir des droits et des obligations des parties contractantes. Pour qu'il y ait un contrat de partage de production, il faut préalablement qu'il puisse y avoir une négociation qui s'effectue entre les parties. Cette négociation est subordonnée à l'examen préalable du modèle économique entre l'État et le titulaire du titre minier. La convention d'exploration ou d'exploitation minière comporte : les noms, les adresses des parties et, dans le cas d'une société, le capital social, l'adresse du siège en République du Congo, les noms et nationalités des dirigeants statutaires. Il s’est permis d'indiquer que, lorsqu'il y a eu la rédaction de la loi, lors des travaux qui ont précédé cette loi, il n'était pas prévu qu'on puisse insérer le contrat de partage de production. Mais en réalité, lorsqu'on se réfère à la loi de 2005, et d’ailleurs dans cette loi on parle de convention. Dans l'ancienne loi de 2005, on parle de convention minière qui est signée entre l'État et la société minière qui a sollicité un permis d'exploitation ou un permis de recherche à l'époque. Donc, le contrat de partage de production n'est en réalité qu'une convention minière, c'est un contrat entre les parties. En effet, un contrat signé entre l'État et la société qui vient opérer. Et dans le cadre de ce contrat, bien entendu, on aura des droits et des obligations des parties. Dans un contrat de partage de production, le législateur a souhaité qu'on puisse insérer un certain nombre de clauses, notamment une quinzaine de clauses. Elles prévoient une clause sur le calendrier des travaux d'exploration ou d'exploitation des substances minérales fossiles, l'estimation des dépenses d'exploration ou d'exploitation, la formation des associations, de joint-venture ou d'autres arrangements en vue de l'exercice en commun des activités minières, l'engagement du titulaire d'adopter des mesures effectives visant à prévenir les atteintes graves à l'environnement » a précisé l’orateur.

De même, dans les clauses, il existe l’engagement du titulaire du titre à octroyer gratuitement à l’État 10 % du capital social de la société. L’État peut acquérir une participation supplémentaire payante mais elle ne dépassera pas plus de 25%. Il faut également une clause sur les garanties techniques et financières ; la dernière clause c’est l’ouverture d’un compte dans une banque située en République du Congo dont le produit servira à la réhabilitation des sites miniers. Dans le même sens, il est inséré une disposition sur l’ouverture d’un compte séquestre à la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) contenant des fonds destinés au développement du projet minier. Lors des négociations, la société minière peut solliciter de l'État un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal et douanier. Sur le plan de règlement des litiges, l'arbitrage et d'autres modes alternatifs de règlement des litiges sont inscrits dans la loi a ajouté Me Roland Bembelly et de poursuivre."Le titulaire d'un titre minier est tenu de notifier à l'administration des mines toute modification qui pourrait impacter l'application des clauses de la convention minière. In fine, le contrat de partage de production n'est que version modifiée de la convention minière qui existait déjà dans la loi de 2005. La loi a prévu un suivi administratif et technique du contrat de partage de production tous les cinq ans. À l'approche de la revue d'évaluation d'une convention minière, l'administration des mines notifie au moins 30 jours avant à la société concernée la date de sa tenue. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission interministérielle chargée du suivi et de l’évaluation des conventions minières. La loi a prévu la mise en place d'une commission interministérielle pour l'évaluation administrative et technique de la Convention".

Dans son intervntion, le conferencier a rappelé que citant les dipositions de la loi, les engagements de l'État et du bénéficiaire d'une convention sont pour l'État : déclarer et garantir à la société minière qui vient exploiter. Par exemple, le périmètre du titre minier concerné est libre de tout droit et qu'il n'accordera aucun titre quelconque sur ce périmètre. L'investisseur qui va signer le contrat de partage de production aura la possibilité d'exercer ses activités librement et sans entrave. Les sociétés minières auront naturellement des engagements : Fournir à l'État des informations relatives à toute fausse déclaration ou toute omission intentionnelle, exercer les droits qui lui sont conférés par la loi dans le respect des droits et intérêts des propriétaires du sol. Privilégier l’embauche des nationaux à qualification et expérience égale. Toujours dans les engagements, assurer la formation du personnel local, privilégier l’utilisation des produits et services locaux à qualité et condition tarifaire équivalentes, mettre en œuvre et actualiser le plan de gestion environnementale et social, transmettre à l’administration en charge des mines tous les plans, documents nécessaires à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation ainsi que tous les rapports des travaux d’exploration et d’exploitation effectués durant la réalité de la convention. Toujours dans les engagements du bénéficiaire, il doit  réhabiliter progressivement les sites dont l’exploration et l’exploitation sont terminées ; réunir les conditions de son alimentation électrique, soit à partir d’un réseau existant, soit à partir d’un réseau isolé à construire seul ou en association avec d’autres partenaires directement ou par le biais d’un développeur ; réunir les conditions pour le transport ferroviaire du minerai jusqu’au port minéralier, contribuer à la construction du port minéralier.

Comment l'État et les investisseurs vont faire pour se répartir la production ? La production minière provenant de chaque permis d'exploitation est repartie entre l'État et le contractant. Donc il y a un partage qui se fait dans le modèle ou dans l'architecture qui existe déjà dans le secteur pétrolier : un cost mine et un profit-mine. La société minière va procéder à la récupération des couts miniers dans un premier temps et ensuite, elle va partager avec l’Etat le profit-mine. Le contrat de partage de production fixe les modalités de détermination, de comptabilisation et de récupération des coûts miniers conformément à la loi et à ses textes d'application. Le Contrat de partage de production, inscrit dans notre loi minière de 2026, est aussi inscrite dans le projet de code minière communautaire (CEMAC).

Plusieurs pays Africains ont retenu le modèle de CPP dans le secteur minier comme le Mali dans la loi de 2023, la Centrafrique en 2024 et le Sénégal en 2019. La mise en place des CPP dans le secteur minier pourrait garantir un certain niveau de revenus à l'État. Dans les pays cités en Afrique, force est de reconnaitre que le contrat de partage de production ne concerne pas tous les minerais. Il porterait sur l’or et le cobalt par exemple. Pourquoi, dans la loi, il n’était pas permis aussi d’inclure les contrats de services prévus dans le secteur pétrolier ? a t-il conclu.

 

 

Hervé Brice Mampouya
Légendes et crédits photo : 
Me Roland Bembelly lors de sa présentation/Adiac
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